Le détail
des principales règles figure dans les annexes VII et VIII du règlement
1493/1999 et dans le règlement 753/2002.
A
– Champ d’application
Toute
mise en circulation « dans un récipient d’un volume nominal de 60 litres
ou moins » doit respecter la réglementation relative à l’étiquetage.
A noter qu’il est néanmoins possible de procéder à l’étiquetage de récipients
d’une contenance supérieure à 60 litres. Dès lors, cet étiquetage doit
respecter tous les éléments de la réglementation applicable en la matière.
La
réglementation de l’étiquetage s’applique aux produits détenus en vue
de la vente et aux produits mis en circulation. Toutefois les Etats
Membres peuvent prévoir des dispenses, notamment pour :
-
le transport des produits entre deux ou plusieurs installations d’une
même entreprise (article 5-1 a, règlement 753/02) ;
- la circulation de moût de raisin et de vin destiné à la consommation
familiale du producteur ;
- également, peuvent bénéficier de dérogations les quantités de moût
de raisin et de vin ne dépassant pas 30 litres par lot et non destinés
à la vente.
Les
règles applicables à l’étiquetage des produits viti-vinicoles originaires
de pays tiers et présent sur le marché communautaire ont été harmonisées
au plan communautaire afin d’éviter toute confusion pour le consommateur
et toute concurrence déloyale entre les producteurs. Ainsi, les vins
de pays tiers de l’Union Européenne sont traités de façon identique
dès lors qu’ils portent une indication géographique. Dans un souci de
sécurité juridique, la définition de l’importateur, au sens de la réglementation
européenne, a été définie à l’article 7 c du règlement 753/02. (Cf infra
B-2).
B –
Les indications obligatoires
Elles
figurent dans l’annexe VII-point A du règlement 1493/99 qui en donne
la liste exhaustive. Il s’agit de :
- La dénomination
de vente du produit,
- Le volume,
- Le
titre alcoométrique,
- Le
numéro de lot,
- Le nom
de l’embouteilleur, de l’expéditeur ou de l’importateur
- présence
de sulfit
- message
ou pictogramme préconisant l'absence de consommation d'alcool par
les femmes enceintes.
Ces indications
obligatoires doivent être présentées dans un même champ visuel sur
le récipient « en caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment
grands pour qu’elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont
imprimées » (article 3-1 règlement 753/02).
-1
– La dénomination du produit
L’étiquetage
doit faire apparaître, pour les vins de table, la mention « vin de
table ». Celle-ci doit être suivie de la mention de l’Etat où les
raisins ont été produits et vinifiés lorsque le vin est destiné à
être expédié vers un Etat Membre ou exporté. Les vins résultant d’un
mélange de produits originaires de plusieurs Etats Membres doivent
indiquer la mention « Mélange de vins de différents pays de la Communauté
européenne ».
Pour
les vins de table avec indication géographique, la mention obligatoire
doit être « Vin de table » suivie du nom de l’unité géographique.
L’article 28 du règlement 753/02 définit les règles spécifiques à
l’utilisation de ces indications géographiques. Chaque Etat Membre
doit prévoir les règles précises concernant l’utilisation de la mention
« Vin de pays » suivie du nom d’une unité géographique plus petite
que l’Etat Membre. La liste de ces noms d’unités géographiques doit
être fournie à la Commission.
L’Etat
Membre producteur doit prévoir que l’utilisation de cette mention
(Vin de pays suivie d’une indication géographique) soit réservée à
des vins de table répondant à certaines conditions de production (cf.
article 28-b-1er alinéa).
Pour
la désignation des VQPRD, le nom de la région déterminée doit apparaître
accompagné de la « Mention spécifique traditionnelle ». Pour la France,
il s’agit de la mention « Appellation d’Origine Contrôlée » ou « Appellation
Contrôlée ». Le nom de l’appellation peut figurer seul (ex. Costière
de Nîmes). Mais la réglementation européenne impose de mentionner
à nouveau le
nom de l’appellation entre les mots « appellation » et « contrôlée
» (ex. « Appellation Costières de Nîmes contrôlée »). Les vins de
champagne bénéficient d’une dérogation prévue par l’article 30 qui
les autorise à ne pas faire apparaître cette mention traditionnelle.
En d’autres termes, ces vins peuvent être commercialisés avec la seule
indication du nom de la région déterminée (article 30 règlement 753/02).
(Pour la possibilité d’utiliser le nom d’une unité géographique plus
restreinte que la région déterminée (cf. infra C -indications facultatives).
2
– Le volume nominal
C’est le volume net de liquide contenu dans le récipient. Il doit
être indiqué en cl ou ml.
3
– Le titre alcoométrique
Cette mention obligatoire est faite « par unités ou demi-unités de
pourcentage de volume ». Le chiffre correspondant au titre alcoométrique
est suivi du symbole « % vol. » et peut-être précédé des termes «
titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation
« alc ».Une tolérance est prévue de 0,5 % (article 3-2 règlement 753/02).
Le titre alcoométrique volumique doit être indiqué sur l’étiquetage
avec des caractères respectant certaines conditions de taille (cf.
art. 3-2 dernier alinéa).
4
– Le numéro de lot
Il s’agit d’une mention obligatoire imposée en application d’une directive396/1989
du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier
le lot auquel appartient une denrée alimentaire.
5
– Le nom de l’embouteilleur, de l’expéditeur ou de l’importateur
Il s’agit d’une mention obligatoire pour les vins de table, les
vins de pays, les VQPRD et enfin les vins originaires de pays tiers
(annexe VII point A-3 du règlement 1493/99).
Le
règlement du 29 avril 2002 s’est engagé sur la voie des définitions.
C’est ainsi que l’embouteilleur est défini comme « la personne physique
ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait
procéder pour son compte à l’embouteillage ». La notion d’embouteillage
est également précisée. Il s’agit de « la mise à des fins commerciales
du produit concerné en récipient d’un contenu de 60 litres ou moins
». Enfin, l’importateur a été défini, au sens de la réglementation
européenne comme : « La personne physique ou morale, ou le groupement
de ces personnes, établi dans la Communauté qui assume la responsabilité
de la mise en libre pratique des marchandises non communautaires »
(article 7 du règlement 753/02).
Au
titre des mentions obligatoires doit donc impérativement figurer sur
l’étiquette le nom ou la raison sociale de l’embouteilleur, mais également
la commune et le nom de l’Etat Membre. L’article 15 du règlement 753/02
a ajouté une obligation supplémentaire relative à l’activité de l’embouteilleur
ou de l’expéditeur. En effet, celle-ci doit être indiquée par des
termes tels que « Viticulteur » « Récolté par » « Négociant » « Distribué
par ».
Les
indications relatives à l’embouteilleur sont évidemment très importantes
pour le consommateur. Il attachera sans doute de l’importance au fait
qu’il s’agit d’un viticulteur, producteur indépendant où au contraire
d’un négociant. Aussi, le texte européen a-t-il fixé les conditions
d’utilisation de termes se référent à une exploitation agricole. Une
telle indication ne pourra figurer sur l’étiquetage en complément
de l’activité de l’embouteilleur qu’à la double condition que :
- le
produit en question provienne exclusivement de raisins récoltés dans
les vignes faisant partie de l’exploitation viticole
- et
que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation.
Il est
laissé aux Etats Membres le soin d’établir ces indications et leurs
conditions d’utilisation. Dans ses « considérants », le règlement 753/02
justifie l’encadrement de ces notions par la nécessité « d’assurer le
bon fonctionnement du marché intérieur » et pour empêcher que le consommateur
ne soit induit en erreur. On retrouvera ces mêmes contraintes avec les
indications facultatives (Cf infra C).
Il importe pour terminer ce développement relatif aux mentions obligatoires
d’indiquer que la législation européenne permet aux Etats Membres d’étendre
la liste de ces mentions (annexe VII point B-3). Aucune précision toutefois
n’est donnée quant à la nature de ces « autres indications » susceptibles
d’être imposées sur l’étiquetage.
6 - Les allergènes
Selon la Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne
l’indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires,
JOUE L 308 du 25.11.2003 p15.
Principe : Les ingrédients ou autres substances qui sont à l’origine
d’allergies ou d’intolérances alimentaires chez les consommateurs doivent
obligatoirement être mentionnées sur l’étiquetage.
Champ d’application :
La directive s’applique aux boissons alcoolisées. Elle couvre les ingrédients,
les auxiliaires technologiques, les additifs alimentaires et les autres
substances qui ont des effets allergènes.
Les vins sont concernés pour les produits suivants :
- Ingrédients : anhydride sulfureux et sulfites en concentrations supérieures
à 10 mg/litre.
- Auxiliaires technologiques : œuf, poisson et lait.
L’indication des sulfites doit être mentionnée dès le 25 novembre 2005.
En revanche, la mention des auxiliaires technologiques dépendra des
études engagées en vue de démontrer la non-allergénicité de certains
ingrédients issus d’allergènes dans des conditions d’utilisations particulières
(la matrice vin par exemple).
Modalités
de mise en œuvre :
Les modalités de mise en œuvre ne sont pas connues à ce jour.
Seule la mention est précisée dans la directive : l’indication de la
substance allergène doit être faite au moyen des termes « contient du
». L’anhydride sulfureux étant un sulfite, la mention « contient des
sulfites » semble la plus appropriée.
Concernant les autres modalités et en l’état actuel du droit, les préconisations
suivantes peuvent être faites :
- champ visuel : bien qu’obligatoire, cette mention n’est pas
à priori nécessairement regroupée dans le même champ visuel que les
autres mentions obligatoires.
La logique qui gouverne la mention du nom de l’importateur ou l’apposition
du logo recyclable pourrait très bien s’appliquer à cette nouvelle mention.
- Langue : le bon sens invite à se référer au principe établi
en matière d’étiquetage : peuvent être utilisées une ou plusieurs langues
de la Communauté de telle sorte que le consommateur puisse les comprendre
facilement.
- Taille : la mention devra apparaître de manière visible et
lisible.
Mise en œuvre :
- Principe : seuls les produits étiquetés à compter du 25 novembre
2005 doivent être conformes au principe de l’étiquetage obligatoire
des substances allergènes.
Dans le cas contraire, les produits pourront être retirés du marché.
- Cas particulier : lorsque des expérimentations sur la non allergénicité
de certaines substances ont été engagées, elles ont été notifiées à
la Commission avant le 24 août 2004.
Celle-ci, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des
aliments, a adopté une liste le 25 novembre 2004, de substances qui
sont provisoirement exclues de l’obligation de l’étiquetage.
Cette suspension provisoire sera maintenue jusqu’au résultat des études
ou, au plus tard pendant 4 ans après l’entrée en vigueur de la directive
le 25 novembre 2008
C
– Les indications facultatives
On
rappellera qu’il s’agit d’informations susceptibles d’éclairer le consommateur
sur les qualités du produit. Toutefois, l’utilisation de ces indications
facultatives est strictement réglementé à la différence des indications
libres (cf. supra D). L’annexe VII point B du règlement 1493/99 en fournit
le détail pour ce qui concerne les vins de table, les vins de pays et
les VQPRD.
1
– Les mentions relatives aux personnes ayant participé à la commercialisation
Ces dernières doivent donner leur accord express pour que figurent sur
l’étiquette leur nom, adresse et qualité. L’article 15 du règlement
753/02 exige en outre que l’activité de ces personnes ayant participé
à la commercialisation soit définie par les termes que nous avons déjà
retrouvés pour les mentions obligatoires (cf. Supra B-5). Ce sont les
Etats Membres qui devront établir la liste de ces termes et leurs conditions
d’utilisation étant observé que l’article 15 précité offre la possibilité
d’utiliser « d’autres termes analogues ».
2
– Le type du produit
Il s’agit de donner des informations concernant les caractéristiques
du produit, selon des modalités prévues par l’Etat Membre du producteur.
L’article 16 du règlement 753/02 renvoie à l’utilisation de certains
termes tels que « sec, demi-sec, moelleux, doux ». C’est donc le décret
en préparation qui devra préciser et définir les conditions d’utilisation
de ces termes.
3
– Couleur
L’indication relative à la couleur est une mention facultative. Il appartient
toutefois aux Etats Membres d’en définir « le cadre d’emploi et les
conditions d’utilisation » et de les communiquer à la Commission.
4
– Année de récolte (millésime)
Cette indication facultative est réservée aux vins de table avec indication
géographique et aux VQPRD (art. 18 du règlement 753/2002). L’année de
récolte pourra figurer sur l’étiquette à condition qu’au moins 85 %
des raisins utilisés pour l’élaboration du vin en question, après déduction
de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle,
ont été récoltés au cours de l’année en question. Jusqu’à présent, l’Etat
français s’était montré plus strict en exigeant que 100 % des raisins
utilisés soient du même millésime.
5
– Indication des variétés de vigne
La mention facultative pour les vins de pays et les VQPRD obéit à une
triple condition :
- que
la variété en question figure dans le classement établi par les Etats
Membres (cf. article 19 du règlement 1493/1999). La liste des variétés
vitis vinifera figure à l’annexe VI point B-1).
- que
le nom de la variété ne comprenne pas une indication géographique
utilisée pour désigner un VQPRD ou un vin de table ou un vin importé
figurant sur les listes d’accords internationaux. -
- que
85 % au moins du produit concerné soient issus de la variété de vigne
mentionnée, après déduction de la quantité des produits utilisés pour
une édulcoration éventuelle. Il est également possible d’utiliser
le nom de deux ou de trois variétés de vigne à condition que le produit
concerné soit issu à 100 % de ces variétés, après déduction de la
quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle (article
19 du règlement 753/2002).
6 – Distinctions
et médailles
La mention de ces distinctions et médailles peut figurer dans l’étiquetage
des vins de pays et VQPRD à condition d’avoir été accordées au lot des
vins primés dans le cadre de concours autorisés par les Etats Membres
ou les pays tiers. La liste desdits concours autorisés doit être communiquée
à la Commission qui en assure la publicité.
7
– Méthodes d’élaboration du produit
Ces mentions facultatives sont laissées à l’appréciation de chaque Etat
Membre qui en établi la liste et le cadre d’emploi. Parmi ces indications,
on retrouvera les termes « Sélection de grains nobles » « Vendange tardive
» « Primeur » « Sur lie » « Vieilli en fût » ou « Elevé en fût », etc.
A noter que la référence au mode de production biologique des raisins
est régie par un règlement spécifique et autonome (2092/91).
8
– Mentions traditionnelles complémentaires (article 23 du règlement
753/2002)
Le règlement 753/02, en son annexe III, fournit la liste de mentions
traditionnelles susceptibles d’être utilisées comme mentions facultatives.
Il s’agit notamment des termes qui se réfèrent à des « méthodes de production,
d’élaboration, de vieillissement ou à la qualité, la couleur, le type
de lieu, ou un événement historique lié à l’histoire du vin en question
».
L’annexe
III du règlement précité fourni une liste des mentions traditionnelles
protégées contre toute usurpation, imitation ou toute autre utilisation
abusive, fausse ou trompeuse.
L’objectif
est donc de protéger ces mentions pour que le consommateur ne soit pas
induit en erreur. L’annexe III comprend des mentions qui sont liées
à une ou plusieurs catégories de vins.
En
France, on retrouve l’utilisation de termes tels que « Premier grand
cru classé » « Grand cru classé » « Premier cru classé » « Deuxième
cru classé » mais aussi « village » « château » « clos », etc. Il appartient
à chaque Etat Membre producteur de déterminer les modalités d’utilisation
de ces mentions traditionnelles complémentaires Toutefois, l’utilisation
de ces mentions est strictement réservée aux vins à appellation d’origine
et l’annexe III partie A du règlement 753/2002 en donne une répartition
définitive. C’est ainsi que, par exemple,. la mention « village »est
réservée aux AOC Anjou, Beaujolais, Côtes de Beaune, Côtes de Nuits,
Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon.
9
– Le nom de l’entreprise
Le nom d’une entreprise peut être utilisé lorsque celle-ci a participé
au circuit commercial, sous réserve de l’accord de cette dernière (article
25 du règlement 753/2002).
Lorsque
cette entreprise correspond à une exploitation viticole où le vin a
été produit, il ne pourra y être fait allusion qu’à condition « que
le vin provienne exclusivement des raisins récoltés dans les vignes
faisant partie de cette même exploitation et que la vinification ait
été effectuée dans cette exploitation ».
Cette
disposition du règlement européen pourrait permettre de remplacer le
nom ou la raison sociale de l’embouteilleur par un nom commercial. Une
confusion risque de naître dans l’esprit du consommateur s’il s’agit
d’un nom patronymique fictifs ou purement fantaisiste, notamment quant
à l’activité réelle de l’embouteilleur ainsi dénommé.
10
– Mentions indiquant la mise en bouteille
Il est possible de faire apparaître la mise en bouteille dans l’exploitation
viticole ou par un groupe d’exploitation viticole. Bien entendu, ces
mentions doivent obéir aux définitions précitées s’agissant aussi bien
de l’exploitation viticole que de l’embouteilleur (cf. infra III sur
les enjeux).
Là
encore il est laissé à chaque Etat Membre le soin de définir le cadre
d’emploi et les conditions d’utilisation de ces indications. La notion
de groupement d’exploitation viticole renvoie à une notion dont le régime
juridique peut varier d’un pays à l’autre (cf. III sur les enjeux).
11
– Utilisation d’une indication géographique pour les VQPRD (articles
31 et 32 règlement 753/2002)
Les Etats Membres producteurs peuvent accorder à des VQPRD le nom d’une
unité géographique plus restreinte que la région déterminée à condition
que :
- cette
unité géographique soit bien délimitée,
- tous
les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent
de cette unité.
Inversement,
l’indication d’une unité géographique plus grande que la région déterminée
peut être utilisée pour localiser un VQPRD. La réglementation européenne
prévoit également la possibilité, pour les VQPRD, de faire apparaître
une mention indiquant la mise en bouteille dans la région en question.
A noter enfin que l’article 27 du règlement 753/2002 permet aux Etats
Membres producteurs de rendre plus strictes les conditions d’utilisation
de certaines mentions facultatives. Ils peuvent rendre obligatoire certaines
indications, les interdire ou encore en limiter l’utilisation pour les
vins obtenus sur leur territoire (annexe VII point B-4).
D – Indications libres
Le règlement CE n° 1493/1999 a laissé la possibilité de compléter
l’étiquetage par « d’autres indications libres ». Le règlement d’application
du 29 avril 2002 article 6-1 précise qu’elles ne doivent pas « créer
un risque de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles ces informations
s’adressent ». En pratique, de telles indications figurent sur les «
contre étiquettes ». Elles concernent des informations destinées au
consommateur sur : le domaine, la traçabilité, le mode de culture. Elles
peuvent contenir des signes, dessins, illustrations et reproductions
- Décrét
du 3 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE concernant
l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. -> ici
-
Règlement (CE) n° 753/2002 Journal officiel n° L 118 du 04/05/2002 p.
0001 - 0054