1° - Vins, produits intermédiaires et alcools : capsules
personnalisées
En application du 3° du I de l'article 302 D du code général des impôts,
l'apposition de la capsule constitue le fait générateur des droits.
Ceux-ci sont acquittés à la recette des douanes et droits indirects
sous couvert de la déclaration de liquidation, déposée avec la déclaration
récapitulative mensuelle. Il est admis que les récoltants utilisant
des capsules personnalisées optent pour le paiement des droits à la
sortie des vins de leurs chais. Dans ce cas, les expéditions de vins
sont enregistrées en sortie du registre viti-vinicole au moment de la
sortie effective du chai. A l'exportation et à l'expédition vers un
autre Etat membre de l'Union européenne, l'expédition de ces vins est
réalisée sous DAA/DAC sans que les droits soient acquittés et, dès lors,
aucun remboursement ou imputation n'est possible.
2° -
Vins tranquilles et mousseux : distribution
de capsules collectives par répartiteur
Les récoltants sont admis à détenir des capsules destinées aux vins
et mousseux en droits acquittés. Pour ce faire deux circuits existent,
au choix des syndicats répartiteurs :
- a) la livraison des CRD sous DAA/DAC avec acquittement des droits
en fin de mois, au service des douanes et droits indirects, par le destinataire
avec la déclaration mensuelle récapitulative.
- b) la livraison des CRD en droits acquittés. Dans ce cas, le répartiteur
perçoit directement les droits qu'il reverse mensuellement au receveur
des douanes et droits indirects et les capsules sont livrées sous DSA/DSAC
et donc sans autres formalités, pour le récoltant, que l'inscription
des quantités dans sa comptabilité matières.
Dans la première hypothèse, le service vise l'exemplaire n° 3 du DAA/DAC
et le remet au récoltant pour renvoi à l'émetteur. Lorsque le récoltant
dispose d'une machine à timbrer, il valide cet exemplaire du titre de
mouvement à la réception des CRD et acquitte les droits lors du dépôt
de sa déclaration récapitulative mensuelle accompagnée d'une copie du
titre de mouvement.
En cas de retour des CRD à l'organisme répartiteur avant paiement des
droits, il est procédé comme décrit aux [59 et suivants] sur accord
écrit du syndicat. Lorsque les droits ont été acquittés auprès de l'organisme
répartiteur, l'exemplaire n° 3 du DSA/DSAC, qu'il convient donc de maintenir,
servira de support à la réintégration chez le répartiteur.
3° - Produits intermédiaires et alcools livrés
par les récoltants
Les récoltants sont admis à détenir des CRD destinées à être apposés
sur les produits intermédiaires et les alcools qu'ils détiennent dans
leurs chais et destinent à la vente. Par dérogation, le fait générateur
des droits est reporté au moment de la sortie des produits des chais.
Dans ce cas le récoltant prend en charge les capsules dans sa comptabilité
matières et les appose selon ses besoins sur les bouteilles qu'il destine
à la mise à la consommation. Le droit sera acquitté uniquement lors
de la sortie des bouteilles revêtues de CRD des chais du récoltant.
En conséquence, les bouteilles détenues munies de CRD doivent être inscrites
au fur et à mesure des livraisons sur le marché intérieur en comptabilité
matières "acquitté" afin que les droits soient perçus avec la déclaration
récapitulative mensuelle.
En cas d'inventaire inopiné du service des douanes et droits indirects,
le récoltant devra présenter les capsules en sa possession y compris
celles apposées sur les bouteilles. Ces bouteilles doivent être alloties
séparément.