- L’ensemble
des textes à prendre en considération pour ce qui relève des capsules
représentatives de droits indirects ne présentent pas d’homogénéité
dans l’usage du vocabulaire relatif aux CRD. Ils citent les capsules,
les empreintes, les vignettes, les empreintes agréées et les marques
fiscales représentatives de droits indirects.
- Aussi,
afin de rendre compréhensible et d'interprétation non équivoque ces
termes qui peuvent prêter à confusion, a-t-il été jugé opportun de définir
la capsule représentative de droits. L'article 54-0 B de l'arrêté «capsules»
stipule donc : "le terme «capsules» recouvre les marques fiscales imprimées
directement sur celles-ci, qui se composent d’une jupe ou d’une coiffe
et d’une tête. Il désigne également les marques fiscales imprimées en
séries sur des feuilles métalliques ou en autres matières, ou à l’unité
sur des vignettes ou timbres, et destinés à être apposées soit sur les
têtes ou des coiffes soit directement sur les systèmes de fermeture
des bouteilles et récipients."
- La CRD
est donc aussi bien l'empreinte fiscale imprimée sur une feuille destinée
à être collée sur une jupe que l'empreinte fiscale directement imprimée
sur la jupe. Elle peut être apposée sur la tête ou sur la jupe ou la
coiffe sous réserve du respect des règles relatives à sa non-réutilisation
(article 54-0 G). Les vignettes portant impression du timbre fiscal
et collées sur les fermetures des récipients sont également considérées
comme des CRD.
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- Les caractéristiques
des capsules sont décrites aux articles 164 AM, 50-0 C, 54-0 C et 54-0
D. Elles peuvent représenter le droit de circulation ou le droit de
consommation, ainsi que les autres taxes indirectes liées aux produits
contenus dans les récipients qu'elles obturent.
- Elles
se composent de deux éléments comprenant chacun des informations spécifiques
: un cercle, constituant le pion fiscal proprement dit, entouré d'une
couronne comportant des informations relatives au fabricant, au commanditaire
et éventuellement au produit (voir annexe II).
- Le pion
fiscal, d'un diamètre de 15 mm, est composé de la "Marianne" et des
mentions DGDDI et République Française. Il est complété par la centilisation,
et, pour les alcools, du titre alcoométrique volumique du produit contenu
dans le récipient. Aucune autre mention ne doit figurer sur le pion
fiscal.
- Le fond
et les indications doivent être d'une couleur suffisamment contrastée
pour que la lecture soit aisée. Le pion fiscal peut donc se présenter
:
- soit en fond clair (blanc, argent, or, beige...) avec impressions
de couleur foncée. A l'exception du blanc la couleur du fond ne peut
être d'une des couleurs fixées au [8].
- soit en fond de couleur foncée avec impressions claires. Dans ce cas,
la couleur du fond est obligatoirement la même que celle du fond de
la couronne.
- La couronne
est d'un diamètre de 23 mm au moins. La couleur du fond permet de déterminer
d'un seul coup d'oeil la nature du produit contenu dans la bouteille
ou le récipient, à savoir :
- Vert pour les vins tranquilles ou mousseux répondant
à la définition des vins de qualité produits dans des régions déterminées
(VQPRD) qui comprennent, notamment, les appellations d'origine contrôlée
(AOC) et les vins délimités de qualité supérieure (VDQS).
- Bleu pour tous les autres vins y compris les boissons
fiscalement assimilées au vin
- Orange pour les produits intermédiaires bénéficiant
d’une appellation d’origine contrôlée (Pineau des Charentes, Floc de
Gascogne, Macvin du Jura, Porto, Xérès, Pommeau de Normandie...). La
mention "VDN" est ajoutée au timbre fiscal des vins doux naturels (Maury,
Muscat de Rivesaltes, Banyuls, Beaumes de Venise, Samos grand cru, Muscat
du cap Corse...)
- Gris pour les autres produits intermédiaires (ratafia...)
- Jaune d’or pour le cognac et l’armagnac
- Rouge pour le rhum traditionnel des DOM
- Blanc pour les autres alcools.
- Les indications
suivantes sont les seules qui peuvent être portées sur la couronne :
- le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage
du produit ou du répartiteur. La composition de ce numéro est décrite
aux [70, 73, 78, 90 et 104].
- la marque du fabricant des capsules. Cette marque peut toutefois être
portée sur la jupe ou la coiffe de la capsule.
-des mentions spécifiques à certains produits champagne, BFAV, VDN.
- Aucune
autre mention ne doit figurer sur la couronne. Toute autre indication
que les E.A. voudraient voir figurer doit être reportée sur la jupe
ou la coiffe des CRD, sous réserve des règles applicables en matière
d'étiquetage. Cette "caractérisation" des jupes et des coiffes est valable
pour toutes les capsules, y compris les capsules collectives. Dans ce
cas, la mention relative à la personnalisation sera portée sur le bon
de commande et le récoltant qui aura passé commande de ces CRD auprès
de son syndicat répartiteur sera le seul destinataire de ces exemplaires.
- Par ailleurs,
la conformité des productions de CRD à la couleur du fond définie par
le texte réglementaire doit être respectée dans les plus brefs délais.
Ainsi, par exemple, dès le 1er avril prochain, les CRD destinées au
VDN "AOC" devront être imprimées sur fond orange.
- Pour
des raisons de lisibilité, l'estampage seul (impression à sec en creux
ou en positif non associée à une couleur) est désormais interdit sur
la couronne comme sur le pion fiscal.
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