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Publication au JORF du 18 avril 1976


Décret n°76-342 du 6 avril 1976


Décret relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures


version consolidée au 18 avril 1976 -


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides, notamment son article 2 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu la directive du conseil des communautés européennes 75-107 C.E.E. du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Le présent décret s'applique aux bouteilles récipients-mesures, c'est-à-dire aux récipients, communément appelés bouteilles, réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre et qui :

1° Sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides en récipients bouchés ou conçus pour être bouchés ;

2° Ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres ;

3° Ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients mesures au sens de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945 et permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, le mesurage du volume de leur contenu.

Ces qualités métrologiques sont fixées par le présent décret et par les arrêtés pris pour son application.

Article 2
outeilles récipients-mesures sont caractérisées par les capacités suivantes, qui sont toujours définies à la température de 20 degrés C :

1° La capacité nominale Vn est le volume qui est marqué sur la bouteille : c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue ;

2° La capacité à ras-bord d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement ;

3° La capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale
Article 3

Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles, les inscriptions suivantes :

1° L'indication de sa capacité nominale exprimée en unités légales de volume ;

2° L'indication de sa capacité à ras-bord et ou de la distance du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale ;

3° Le signe d'identification du fabricant ou importateur prévu à l'article 6 du présent décret ;

4° Le signe C.E.E. prévu au dernier alinéa du même article.

Article 4

Les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille récipient-mesure, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins, à la température de 20 degrés C et dans les conditions de contrôle précisées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, entre la capacité effective et la capacité nominale Vn', sont fixées conformément au tableau ci-après :

Capacité nominale Vn' (en millilitres), erreurs maximales tolérées (en pourcentage) :

De 50 à 100 : 3.


De 100 à 200 : 3.


De 200 à 300 : 6.


De 300 à 500 : 2.


De 500 à 1.000 : 10.


De 1.000 à 5.000 : 1.


L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras-bord est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée donnée dans le tableau ci-dessus pour la capacité nominale correspondante.

La mise à profit systématique des erreurs maximales tolérées est interdite.

Article 5

Les bouteilles récipients mesures sont soumises au contrôle C.E.E. défini par le décret susvisé du 4 août 1973.

Ce contrôle ne comporte pas d'approbation C.E.E. de modèle.

La vérification primitive C.E.E. des bouteilles récipients-mesures est effectuée par le service des instruments de mesure suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.

Les bouteilles récipients-mesures sont dispensées de la vérification périodique

Article 6
Tout fabricant de bouteilles récipients-mesures établi en France doit se faire connaître du service des instruments de mesure.

Tout importateur de bouteilles destinées à être utilisées comme récipients-mesures en France et qui n'ont pas été soumises au contrôle C.E.E. dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, doit être établi en France ou y avoir un mandataire. Cet importateur, s'il est établi en France, ou, dans le cas contraire, son mandataire établi en France, doit se faire connaitre du service des instruments de mesure.

Tout fabricant ou importateur de bouteilles récipients-mesures visé aux paragraphes précédents doit proposer à l'approbation du service des instruments de mesure un signe permettant de l'identifier

Lorsque ce service a donné son approbation, le fabricant ou importateur prend les dispositions voulues pour que toute bouteille récipient-mesure qu'il fabrique ou importe porte son signe d'identification approuvé et le signe (epsilon retourné) prévu à l'article 8 du décret susvisé du 4 août 1973, attestant, sous sa seule responsabilité, que la bouteille répond aux prescriptions du présent décret et de ses arrêtés d'application.
Article 7
Des arrêtés du ministre de l'industrie et de la recherche fixent en tant que de besoin, les caractéristiques de construction des bouteilles récipients-mesures garantissant leur précision d'emploi, les conditions réglementaires d'utilisation de ces instruments et le cas échéant toutes autres mesures d'application du présent décret. Ces arrêtés peuvent notamment prévoir, après avis du commissaire à la normalisation, la normalisation de certains modèles de bouteilles récipients-mesures
Article 8

La fabrication et l'importation en France de bouteilles destinées à y être utilisées comme récipients-mesures et ne respectant pas les prescriptions du présent décret seront interdites dans un délai de six mois à partir de la date d'effet de l'arrêté qui fixera les volumes nominaux autorisés pour la vente en préemballages des liquides que ces bouteilles sont destinées à contenir.

Les fabricants ou importateurs feront connaître aux agents du service des instruments de mesure les qualités de bouteilles vides non réglementaires des différents types dont ils disposent en stock en France à la date d'arrêt de la fabrication ou de l'importation et, ultérieurement, la destination qui sera donnée à ces bouteilles.

Tous les moyens de contrôler ces déclarations devront être fournis à ces agents

Article 9
Aucun liquide vendu au volume ou soumis à des droits fixés au volume dont la qualité n'est pas préalablement déterminée à l'aide d'un instrument de mesurage légal ne doit être livré, exposé, mis en vente ou vendu en bouteilles autres que les bouteilles récipients-mesures réglementées par le présent décret.
Article 10
Toute personne qui, à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales se sert de récipients-mesures, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945, est responsable de l'utilisation réglementaire des bouteilles récipients-mesures qu'elle emploie.
Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables, sauf disposition contraire, dans un délai de six mois à partir de la date d'effet de l'interdiction de fabrication ou d'importation édictée à l'article 8 du présent décret.

Elles ne sont pas applicables :

Aux bouteilles remplies avant la mise en application du présent décret ;

Aux bouteilles destinées à l'exportation dans le pays ayant en la matière une réglementation différente de la réglementation française.

En outre, les bouteilles en service à la date d'arrêt de la fabrication ou de l'importation fixée à l'article 8 et pratiquement employées comme récipients-mesures pourront continuer à être utilisées jusqu'à l'intervention de dispositions réglementaires en interdisant ou en limitant l'emploi.

Article 12
Le décret n° 54-589 du 4 juin 1954 déterminant les conditions dans lesquelles les bouteilles pourront servir de récipients-mesures est abrogé
Article 13
Le ministre de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

MICHEL D'ORNANO.

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