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Publication au JORF du 18 avril 1976
Décret n°76-342 du 6 avril 1976
Décret relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme
récipients-mesures
version consolidée au 18 avril 1976 -
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Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du
volume des liquides, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration
publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et
au contrôle des instruments de mesure, modifié par le décret n° 66-16
du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions
de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes
aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique
;
Vu la directive du conseil des communautés européennes 75-107 C.E.E.
du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures
;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Article
1
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Le présent
décret s'applique aux bouteilles récipients-mesures, c'est-à-dire aux
récipients, communément appelés bouteilles, réalisés en verre ou en
toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité
donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre et qui :
1° Sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides
en récipients bouchés ou conçus pour être bouchés ;
2° Ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure
ou égale à 5 litres ;
3° Ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction
et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme
récipients mesures au sens de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945
et permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou
jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bord, le mesurage
du volume de leur contenu.
Ces qualités métrologiques sont fixées par le présent décret et par
les arrêtés pris pour son application.
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Article
2
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outeilles
récipients-mesures sont caractérisées par les capacités suivantes, qui
sont toujours définies à la température de 20 degrés C :
1° La capacité nominale Vn est le volume qui est marqué sur la bouteille
: c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle
est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue
;
2° La capacité à ras-bord d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle
contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement ;
3° La capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle
contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions
qui correspondent théoriquement à la capacité nominale
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Article
3
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Une bouteille
récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles
et visibles, les inscriptions suivantes :
1° L'indication de sa capacité nominale exprimée en unités légales de
volume ;
2° L'indication de sa capacité à ras-bord et ou de la distance du plan
d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale
;
3° Le signe d'identification du fabricant ou importateur prévu à l'article
6 du présent décret ;
4° Le signe C.E.E. prévu au dernier alinéa du même article.
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Article
4
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Les erreurs
maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille
récipient-mesure, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées
(en plus ou en moins, à la température de 20 degrés C et dans les conditions
de contrôle précisées par arrêté du ministre de l'industrie et de la
recherche, entre la capacité effective et la capacité nominale Vn',
sont fixées conformément au tableau ci-après :
Capacité nominale Vn' (en millilitres), erreurs maximales tolérées (en
pourcentage) :
De 50 à 100 : 3.
De 100 à 200 : 3.
De 200 à 300 : 6.
De 300 à 500 : 2.
De 500 à 1.000 : 10.
De 1.000 à 5.000 : 1.
L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras-bord est fixée à la
même valeur que l'erreur maximale tolérée donnée dans le tableau ci-dessus
pour la capacité nominale correspondante.
La mise à profit systématique des erreurs maximales tolérées est interdite.
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Article
5
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Les bouteilles
récipients mesures sont soumises au contrôle C.E.E. défini par le décret
susvisé du 4 août 1973.
Ce contrôle ne comporte pas d'approbation C.E.E. de modèle.
La vérification primitive C.E.E. des bouteilles récipients-mesures est
effectuée par le service des instruments de mesure suivant les modalités
fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
Les bouteilles récipients-mesures sont dispensées de la vérification
périodique
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Article
6
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Tout
fabricant de bouteilles récipients-mesures établi en France doit se faire
connaître du service des instruments de mesure.
Tout importateur de bouteilles destinées à être utilisées comme récipients-mesures
en France et qui n'ont pas été soumises au contrôle C.E.E. dans un autre
Etat membre de la Communauté économique européenne, doit être établi en
France ou y avoir un mandataire. Cet importateur, s'il est établi en France,
ou, dans le cas contraire, son mandataire établi en France, doit se faire
connaitre du service des instruments de mesure.
Tout fabricant ou importateur de bouteilles récipients-mesures visé aux
paragraphes précédents doit proposer à l'approbation du service des instruments
de mesure un signe permettant de l'identifier
Lorsque ce service a donné son approbation, le fabricant ou importateur
prend les dispositions voulues pour que toute bouteille récipient-mesure
qu'il fabrique ou importe porte son signe d'identification approuvé et
le signe (epsilon retourné) prévu à l'article 8 du décret susvisé du 4
août 1973, attestant, sous sa seule responsabilité, que la bouteille répond
aux prescriptions du présent décret et de ses arrêtés d'application.
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Article
7
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| Des arrêtés
du ministre de l'industrie et de la recherche fixent en tant que de besoin,
les caractéristiques de construction des bouteilles récipients-mesures garantissant
leur précision d'emploi, les conditions réglementaires d'utilisation de
ces instruments et le cas échéant toutes autres mesures d'application du
présent décret. Ces arrêtés peuvent notamment prévoir, après avis du commissaire
à la normalisation, la normalisation de certains modèles de bouteilles récipients-mesures |
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Article
8
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La fabrication
et l'importation en France de bouteilles destinées à y être utilisées
comme récipients-mesures et ne respectant pas les prescriptions du présent
décret seront interdites dans un délai de six mois à partir de la date
d'effet de l'arrêté qui fixera les volumes nominaux autorisés pour la
vente en préemballages des liquides que ces bouteilles sont destinées
à contenir.
Les fabricants ou importateurs feront connaître aux agents du service
des instruments de mesure les qualités de bouteilles vides non réglementaires
des différents types dont ils disposent en stock en France à la date d'arrêt
de la fabrication ou de l'importation et, ultérieurement, la destination
qui sera donnée à ces bouteilles.
Tous les moyens de contrôler ces déclarations devront être fournis à ces
agents
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Article
9
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| Aucun liquide
vendu au volume ou soumis à des droits fixés au volume dont la qualité n'est
pas préalablement déterminée à l'aide d'un instrument de mesurage légal
ne doit être livré, exposé, mis en vente ou vendu en bouteilles autres que
les bouteilles récipients-mesures réglementées par le présent décret. |
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Article
10
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| Toute personne
qui, à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises
ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires
ou d'opérations fiscales se sert de récipients-mesures, conformément au
deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945,
est responsable de l'utilisation réglementaire des bouteilles récipients-mesures
qu'elle emploie. |
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Article
11
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Les dispositions
du présent décret sont applicables, sauf disposition contraire, dans un
délai de six mois à partir de la date d'effet de l'interdiction de fabrication
ou d'importation édictée à l'article 8 du présent décret.
Elles ne sont pas applicables :
Aux bouteilles remplies avant la mise en application du présent décret
;
Aux bouteilles destinées à l'exportation dans le pays ayant en la matière
une réglementation différente de la réglementation française.
En outre, les bouteilles en service à la date d'arrêt de la fabrication
ou de l'importation fixée à l'article 8 et pratiquement employées comme
récipients-mesures pourront continuer à être utilisées jusqu'à l'intervention
de dispositions réglementaires en interdisant ou en limitant l'emploi.
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Article
12
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| Le décret
n° 54-589 du 4 juin 1954 déterminant les conditions dans lesquelles les
bouteilles pourront servir de récipients-mesures est abrogé |
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Article
13
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Le ministre
de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier
ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
MICHEL D'ORNANO.
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