1°
- En France métropolitaine
Les capsules représentatives de droits, comme leur nom l'indique, remplacent
le titre de mouvement permettant d'attester que le produit contenu dans
la bouteille ou le récipient muni de capsule a acquitté les droits et
taxes auxquels il est soumis. En conséquence, aucun autre titre de mouvement
(DAA/DAC ou DSA/DSCA) n'est nécessaire pour la circulation des produits
munis de CRD. Toutefois, il va de soi que lors du déplacement de ces
produits par un professionnel, en application de l'article 54 C, un
document commercial en justifiant la détention (facture, bordereau de
livraison...) doit pouvoir être présenté (29).
2° - Vers et dans les départements d'Outre-mer
Une déclaration d'exportation vers les DOM ne peut permettre le remboursement
des droits représentés par les CRD apposées sur les bouteilles dans
la mesure où elles couvrent également la circulation et la consommation
des produits dans ces départements.
En cas d'exportation vers les DOM via un autre Etat membre, l'attention
des opérateurs et des services est attirée sur l'impossibilité d'utiliser
le DAA/DAC ayant couvert la circulation jusqu'au bureau de sortie de
la Communauté comme valant droit à imputation ou remboursement des droits.
3° - Expédition depuis un autre Etat membre
de la Communauté européenne
La livraison en France des bouteilles ou récipients revêtus de capsules
représentatives de droits portant un numéro d'agrément prévu aux [96
et suivants] apposées dans les autres Etats membres de la Communauté
européenne ne peut être réalisée qu'en régime de suspension des droits
d'accises et sous couvert d'un document administratif d'accompagnement
(DAA) ou d'un document commercial d'accompagnement (DAC).
Afin de permettre un contrôle des opérations de l'espèce, les entrepositaires
agréés expéditeurs indiqueront sous la rubrique 23 du document d'accompagnement
la mention suivante "vins (ou toute autre indication du produit concerné)
revêtus de marques fiscales françaises" ou "vins revêtus de CRD".
La réception des produits circulant en régime de suspension de taxe
implique, en premier lieu, la prise en charge de produits par le destinataire
et le renvoi de l'exemplaire numéro trois du document d'accompagnement
à l'entrepositaire agréé expéditeur. Cette réception des produits et
leur inscription concomitante dans la comptabilité matières est le fait
générateur des droits. Les droits exigibles en France, pour les produits
revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les autres
Etats membres de la Communauté européenne, sont perçus dans les conditions
prévues aux articles 302 D, 302 H, 302 I et 302 V du code général des
impôts.
Les produits revêtus de CRD réceptionnés par les entrepositaires agréés
nationaux sont pris en charge dans leur comptabilité matières, et les
droits sont acquittés dans les conditions fixées par l'article 302 D
III du code général des impôts.
Lors de la livraison de tels produits à des opérateurs enregistrés visés
par l'article 302 H du code général des impôts (débitants de boissons)
ou à des représentants fiscaux tels que prévus à l'article 302 V du
code général des impôts, les droits sont exigibles à la réception des
produits. Ils sont perçus sur la déclaration récapitulative des réceptions
du mois qu'il appartient aux intéressés (ou aux représentants fiscaux)
de déposer avant le 5 du mois suivant auprès du service des douanes
et droits indirects territorialement compétent.
Enfin, lorsque des produits sont reçus par des opérateurs non enregistrés
visés par l'article 302 I du code général des impôts, ceux-ci doivent
aussitôt remettre à la recette des douanes et droits indirects compétente
le document d'accompagnement relatif à l'expédition et la quittance
de consignation qui leur a été initialement délivrée. Les droits sont
liquidés par le service d'après le document d'accompagnement, au verso
de la déclaration préalable de consignation déposée par l'opérateur
non enregistré auprès cette recette. Les droits exigibles sont acquittés
dans le même temps par application comptable de la consignation initiale
à ces droits.
4° - Expédition vers un autre Etat membre de
la Communauté européenne et exportation de bouteilles revêtues de CRD
Les produits alcooliques expédiés vers les autres Etats membres de la
Communauté européenne ou exportés vers les pays tiers sont en principe
revêtus de capsules neutres. Toutefois, afin de simplifier les règles
d'embouteillage et la gestion des stocks, il est admis que ces bouteilles
et récipients soient munis de CRD (article 54-0 AG).
Dans ce cas, les CRD apposées sur des bouteilles ou récipients de vin
sont considérées comme détruites lorsque la livraison à l'étranger est
constatée par le service des douanes et droits indirects. Ces mouvements
s'effectuent sous couvert d'un DAA/DAC portant la mention "bouteilles
revêtues de CRD". La preuve de la livraison est constituée :
- en cas d'exportation, par un exemplaire du DAA/DAC pris en charge
sous douane et du DAU dûment annoté de la mention de sortie du territoire
communautaire
- en cas de livraison vers les autres Etats membres de la Communauté
européenne, par la prise en charge dans la comptabilité matière de l'E.A.
ou par le paiement des droits par le destinataire, prouvé par le retour
de l'exemplaire trois visé dans les conditions réglementaires locales
ou par tout autre justificatif prévu par les textes en vigueur (30).
Toute imputation ou demande de remboursement des droits, selon les conditions
prévues par l'article 302 G IV du code général des impôts, doit être
accompagnée, avec la déclaration récapitulative mensuelle, de la copie
de l'exemplaire du DAU et/ou du DAA/DAC la justifiant. En aucun cas
le remboursement ou l'imputation des droits ne peut être consenti pour
les produits intermédiaires et les alcools revêtus de CRD et livrés
hors du territoire national.
Le retour de bouteilles revêtues de capsules n'est autorisé que si le
DAA/DAC couvrant la réintroduction porte la mention "produits revêtus
de CRD - droits non acquittés" afin que les droits soient liquidés lors
de leur prise en charge en comptabilité matières.
5° - Réintégration des bouteilles munies de
CRD chez un entrepositaire agréé
En cas de retour de bouteilles revêtues de CRD (livraison non conforme
ou refusée par le destinataire pour quelque motif que ce soit), la réintégration
se réalise sous couvert d'un bordereau de livraison, ou de tout autre
document commercial, dont les références seront reprises en justificatif
de l'entrée de la boisson alcoolique dans la comptabilité matières en
droits acquittés. Ces bouteilles n'ont pas à être alloties distinctement
des autres bouteilles munies de CRD.