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III
-Apposition des CRD
Bulletin
officiel des douanes du 19 avril 2001 texte n° 01-068 .nature du
texte : DA CONTRIBUTIONS INDIRECTES du 6 avril 2001
classement : R.D34 Réglementation des capsules représentatives de
droits
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- GENERALITES
L'apposition
des CRD est effectuée sous la responsabilité des E.A. La capsule porte
le numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage
du produit (article 54-0 C). Ainsi, un récoltant qui met son vin en
bouteille à la propriété appose sa capsule, ou celle que lui fournit
le syndicat répartiteur. De même, un négociant appose sa capsule personnalisée
sur les bouteilles et récipients qu'il destine à la consommation.
130. Pour bénéficier de la remise des droits prévue à l'article 54-0
Z, les capsules détériorées lors de l'embouteillage doivent être individualisées
par catégorie et être reprise sur un état dressé par l'E. A. Ces CRD
doivent être détruites en présence du service des douanes et droits
indirects qui le constate sur cet état.
1°
- Règles générales
CATEGORIE
DE CAPSULES
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MENTIONS
FIGURANT SUR LA CRD
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UTILISATION
AUTORISEE
|
Utilisées
par les récoltants y compris les adhérents des caves coopératives
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Personnalisées
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75
RECOLTANT 123 (16)
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CRD
apposées sur les bouteilles embouteillées par le récoltant dans
ses chais pour son compte ou pour le compte d’un tiers (nonrécoltant),
par ses soins ou un autre tiers dans le cadre d’une prestation
de service. Le nom et l’adresse du récoltant embouteilleur sont
mentionnés sur l’étiquette.
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Collectives
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75
RECOLTANT 4 (17)
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Idem,
les CRD sont distribuées par un syndicat professionnel
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Utilisées
par les non-récoltants
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Personnalisées
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75
N 567 (18)
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CRD
apposées sur les bouteille embouteillées par le non-récoltant
dans ses entrepôts pour son compte ou pour le compte d’un tiers
(négociant ou récoltant), par ses soins ou un autre tiers dans
le cadre d’une prestation de service. Le nom et l’adresse du non-récoltant
embouteilleur sont mentionnés sur l’étiquette.
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Les différents
cas d'application de cette règle générale sont décrits dans le tableau
ci-dessous. Toute difficulté d'application fera l'objet d'une saisine
de la direction générale (bureau F/3).
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Lieu
physique de l’embouteillage |
Propriétaire
du vin |
Donneur
d'ordre de la mise en bouteilles |
Responsable
de la mise en bouteilles |
Mention
MEBAP (19) |
Type
de CRD apposée |
| 1 |
Exploitation |
Récoltant |
Récoltant |
Récoltant |
oui |
Récoltant
personnalisée ou collective (20) |
| 2 |
Exploitation |
Non-récoltant |
Non-récoltant |
Récoltant
(prestation de service) |
oui |
Récoltant
personnalisée ou collective (21) |
| 3 |
Exploitation |
Non-récoltant |
Non-récoltant |
Non-récoltant |
ou |
Non-récoltant(22) |
| 4 |
Coopérative |
Coopérative |
Coopérative |
Coopérative |
oui |
Récoltant
personnalisée ou collective |
| 5 |
Coopérative |
Adhérent
récoltant |
Coopérative
ou adhérent |
Coopérative
(mandat) |
oui |
Récoltant
personnalisée ou collective (23) |
| 6 |
Entrepôt
de négoce A |
Non-récoltant
A |
Non-récoltant
A |
Non-récoltant A |
non |
Non-récoltant
A |
| 7 |
Entrepôt
de négoce B |
Non-récoltant
A(24) |
Non-récoltant
B |
Non-récoltant
B |
non |
Non-récoltant
B |
| 8 |
Entrepôt
de négoce B |
Non
récoltant A(25) |
Non
récoltant A |
Non
récoltant B (prestation de service) |
non |
Non-récoltant
A |
| 9 |
E.A.transitaire
ou coopérative |
Récoltant
(non adhérent) |
Récoltant |
Prestation
de service(26) |
non |
Récoltant
personnalisée ou collective |
| 10 |
Entrepôt
de négoce |
Récoltant |
Non
récoltant |
Non
récoltant |
non |
Non-récoltant |
| 11 |
Entrepôt
de relogement |
Récoltant |
Récoltant |
Non
récoltant (prestation de service) |
non
|
Récoltant
personnalisée ou collective (27) |
(16) -
Numéro d'agrément du récoltant ou de la coopérative ou de l'union.
(17)
- Numéro d’agrément du syndicat viticole ou du groupement professionnel
viticole distributeur.
(18) - Numéro d’agrément du non-récoltant
(19) - MEBAP signifie "mis en bouteille à la propriété".
(20) - Les bouteilles doivent toujours être étiquetées, même avec une
étiquette provisoire, avant la sortie du domaine.
(21) - Vin issu du récoltant qui met en bouteilles.
(22) - Il s'agit en général d'embouteillages réalisés par des unités
mobiles.
(23) - Gestion des comptes à la cave coopérative. Chaque entrepositaire
peut avoir ses CRD. Les CRD apposées peuvent être celles de la coopérative
ou celles de l'adhérent dans le seul cas de vinification séparée.
(24) - Sous-entrepositaire chez B. Un sous-entrepositaire n'a pas de
CRD.
(25) - Dans le cadre d 'une livraison de l'entrepôt de A vers celui
de B.
(26) - Dans le cadre d’une prestation de service avec retour obligatoire
des bouteilles à la propriété. Sinon Non-récoltant
(27) - Sous réserve que la vinification ait été réalisée dans les chais
de l'exploitation par le récoltant, sinon capsule "N".
La circulation des vins et des CRD, dans les cas où l'embouteillage
et l'apposition des CRD sont effectués en prestation de service par
un tiers dans ses locaux, s'analyse comme un transit (28). Lorsqu'il
s'agit de capsules personnalisées, les droits sont acquittés au retour
des bouteilles capsulées chez le commanditaire.
Pour les vins mousseux, et notamment le champagne, la capsule apposée
porte le numéro d'agrément du propriétaire du vin au moment du dégorgement.
Pour les vins mousseux ne nécessitant pas de dégorgement, la capsule
apposée est celle du propriétaire du vin au moment de la prise de mousse.
Si des négociants achètent des bouteilles terminées, nues, ils y apposent
leurs CRD de non-récoltant.
2°
- DISPENSES POUR MOTIFS ECONOMIQUES OU TECHNIQUES
Pour
des motifs économiques justifiés et afin de faciliter l'adoption générale
des CRD, sous réserve qu'il s'agisse de capsules personnalisées et à
usage général, les directeurs régionaux peuvent passer des conventions
avec des E. A. récoltants aux termes desquelles la marque fiscale est
adaptée sur la base de modèles approuvés par la direction générale des
douanes. Avant toute fabrication de ces capsules, le fabricant devra
obtenir copie de la convention passée entre le récoltant et l'administration.
Par ailleurs, bien que les capsules soient obligatoires pour tous les
vins embouteillés en France et destinés au marché national, dans certaines
situations exceptionnelles les directeurs régionaux peuvent accorder
des dérogations à cette obligation.
Il s'agit :
-des conditionnements inférieurs ou égaux à 25 cl
-des petits lots de récipients inhabituels dans le cadre d'opérations
promotionnelles.
En règle générale, les bouteilles destinées à l'exportation ne sont
pas revêtues de CRD. Aussi, les E.A. non-récoltants peuvent-ils recevoir,
notamment des récoltants, et détenir des bouteilles revêtues de capsules
neutres. Si ces produits sont finalement commercialisés sur le marché
national, ces bouteilles doivent être revêtues de CRD du non-récoltant
qui en assure la mise à la consommation. Toutefois les directeurs régionaux
peuvent autoriser à titre exceptionnel la mise sur le marché national
de ces bouteilles non revêtues de CRD en cas de rupture de contrat,
de refus de marchandise par le destinataire ou lorsqu'il s'agit de fins
de lot, sous réserve que les droits aient été acquittés et qu'elles
soient accompagnées d'un DSA/DSAC .
3°
- ETIQUETAGE
La
mention "vente exclusive aux particuliers" apposée sur certains contenants
est supprimée. 139. En application de l'article 54-0 BX, les bouteilles
et récipients munies de CRD collectives doivent être revêtus d'une étiquette
indiquant le nom et l'adresse du récoltant, qui peut apparaître comme
l'embouteilleur ou comme une personne ayant participé au circuit commercial.
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