- GENERALITES
-
Les CRD sont obligatoires pour les vins en récipients de 3 litres ou
moins, embouteillés en France et destinés au marché national (article
54-0 U), et facultatives pour les autres boissons.
Pour des raisons pratiques, les CRD violettes sur le cidre, le poiré
et l'hydromel ont été supprimées. En effet, dorénavant et en application
de l'article 54 bis, les cidres, poirés et autres boissons fermentées
à base de pomme et, par extension, l'hydromel libérés des droits indirects
et livrés en récipients portant, de manière apparente, l’indication
du nom et de l’adresse du fabricant ou de l’embouteilleur, circulent
sans titre de mouvement. A titre dérogatoire, l'emploi de vignettes
autocollantes prédécoupées, qui se détruisent à l'ouverture de la bouteille
ou en cas de tentative de décollement, est autorisé sur les bouteilles
possédant des cols hors normes (carafes...) et les bouteilles "cirées".
- Les agréments délivrés avant la réforme demeurent applicables. Les
récoltants désirant remplacer la lettre "R" par "RECOLTANT" ne sont
pas soumis à un nouvel agrément. En outre, l'ensemble des "nonrécoltants"
doivent modifier leur numéro d’agrément en y incorporant la lettre «N».
- Le numéro d'agrément sert également pour les CRD destinées aux produits
intermédiaires et aux alcools.
- La réutilisation des CRD est interdite (article 54-0 AC). Aussi, le
sertissage ou l'encollage des capsules doivent être réalisées de telle
manière que l'ouverture de la bouteille ou du récipient brise ou rende
inutilisable la capsule. La qualité du sertissage ou de l'encollage
est vérifiée par les services des douanes et droits indirects. En cas
de défauts répétitifs ou à l'origine d'une fraude, les CRD pourront
être considérées comme des titres de mouvement inapplicables.
- Pour les E.A. des autres Etats membres de la Communauté européenne,
le non respect de ces dispositions entraînera la suppression de l'agrément
accordé pour l'utilisation des capsules représentatives de droits.
- Les débitants de boissons à emporter, qui débitent à partir de cuves
de vins reçus en acquittés, ne sont pas concernés par ces mesures. Ils
peuvent donc vendre ces vins non capsulés à des particuliers, sous couvert
de documents commerciaux et dans la limite de 90 litres par destinataire
- LES
RECOLTANTS
Tous les récoltants, qu'ils soient indépendants ou caves coopératives,
unions de caves coopératives ou coopérateurs, sont assujettis, comme
tout entrepositaire agréé, à l'obligation d'usage de CRD pour les vins
qu'ils embouteillent et expédient sur le marché national.
A
- Les récoltants indépendants
Ils peuvent utiliser soit des capsules personnalisées, soit des capsules
"collectives". Un récoltant qui dispose de capsules personnalisées ne
peut utiliser les capsules collectives, afin d'éviter qu'il détienne
à la fois des CRD en suspension et en acquitté.
.......a)
Capsules personnalisées
Le numéro d'agrément, délivré par le directeur régional des douanes
et droits indirects dont dépend le récoltant, comporte le mot "RECOLTANT",
qui peut être remplacé par la lettre "R", encadré, à gauche du numéro
du département où il exerce son activité et à droite d'un numéro d'ordre
pris dans une série continue.
L'agrément pour l'emploi de capsules personnalisées n'est délivré que
lorsque le récoltant a mis en place une caution garantissant le seul
usage des capsules
......b)
Capsules collectives
Les récoltants qui ne souhaitent pas utiliser des capsules personnalisées
peuvent utiliser des capsules collectives, distribuées par des organismes
habilités par le directeur régional des douanes et droits indirects.
Les capsules réparties portent le numéro d'agrément de l'organisme habilité
incluant le terme "RECOLTANT" ou la lettre "R".
B - Les coopératives, leurs unions et les associés
coopérateurs récoltants
Comme les récoltants indépendants, les coopératives peuvent utiliser
des CRD personnalisées ou collectives livrées par les répartiteurs.
Les coopératives peuvent utiliser les CRD personnalisées lorsqu'elles
sont destinées à être apposées sur les productions des adhérents. Si
la coopérative redistribue le vin à l'équivalent, les coopérateurs ne
peuvent utiliser les capsules "RECOLTANT". A l'exception des vins mousseux
d'appellation « Champagne », lorsqu'une coopérative assemble des vins
de plusieurs récoltants différents et leur redistribue, une capsule
"N" doit être utilisée.
- LES
REPARTITEURS DE CAPSULES COLLECTIVES
La
répartition des capsules collectives est réservée aux syndicats viticoles
et aux groupements viticoles professionnels. Il s'agit :
- des syndicats viticoles de producteurs de vins à appellation d'origine
contrôlée, de vins de qualité supérieure et de vins de pays
- des fédérations départementales ou régionales de ces syndicats
- des fédérations départementales ou régionales des caves particulières
et des caves coopératives.
En conséquence, seules les structures répondant à l'une de ces définitions
peuvent être agréées pour remplir la fonction de répartiteur.
La rétrocession des CRD à des tiers est interdite
les syndicats répartiteurs ne sont donc pas autorisés à concéder la
répartition sous quelque forme que ce soit. Un groupement de syndicats
peut distribuer des CRD au nom des syndicats qu'il représente.
Les syndicats viticoles et les groupements viticoles professionnels
désignés ci-dessus, pour leurs activités de répartition de capsules,
bénéficient sur leurs capsules du terme "RECOLTANT" ou de la lettre
"R".
Bien que n'étant pas entrepositaires agréés, les personnes habilitées
à répartir les capsules collectives doivent mettre en place un cautionnement
garantissant les droits représentés par les CRD détenues et expédiées
sous DAA/DAC .
Lorsque le répartiteur dispose de plusieurs dépôts de distribution,
y compris dans des départements différents selon l'étendue de l'appellation
qu'il représente, il peut solliciter, auprès du directeur des douanes
et droits indirects du lieu où il possède son siège social, un seul
agrément valable pour l'ensemble des capsules qu'il répartit. Le numéro
d'agrément comportera le numéro du département où est implanté ce siège
social.
Toutefois, chaque dépôt doit tenir une comptabilité matières et expédier
une déclaration récapitulative mensuelle au service des douanes et droits
indirects territorialement compétent.
Les répartiteurs distribuent les capsules à leurs adhérents et affiliés.
Un récoltant adhérent à plusieurs syndicats peut se fournir chez chacun
de ces syndicats. Un affilié doit choisir un répartiteur unique. Lors
de cette inscription, le récoltant qui désire s'affilier doit justifier
de sa qualité (déclaration de récolte, agrément de vin, n° CVI...).
Ce choix est valable pour une campagne viticole. Chaque année, le répartiteur
communique au service des douanes compétent la liste de ses adhérents
et de ses affiliés, en indiquant sur cette liste le n° CVI de chacun
d'eux. Il lui communique également au cours de l'exercice les mises
à jour éventuelles de cette liste.
Les répartiteurs communiquent mensuellement à la recette des douanes
compétente la liste de leurs acheteurs avec mention du n° CVI et des
quantités, par catégories, de CRD achetées.
Par exception aux alinéas précédents, un récoltant qui n'est ni adhérent
ni affilié à un répartiteur ou qui souhaite se fournir chez un répartiteur
auquel il n'est pas adhérent ou affilié (rupture d'approvisionnement,
choix d'un modèle plus adapté à la présentation de la bouteille...),
doit faire viser et dater par la recette des douanes dont il dépend
un bon de commande reprenant :
- ses nom, adresse et n° CVI
- les quantités de capsules commandées avec indication des catégories
(couleur, centilisation...)
Dans ce cas, le répartiteur devra reporter sur le bon de commande visé
par le service des douanes la date, le nombre de capsules livrées, par
catégories, le cas échéant le montant des droits acquittés et y apposer
son cachet commercial. Ce document, visé par le répartiteur, est tenue
à la disposition du service des douanes en tant que pièce annexe à la
comptabilité matières du récoltant.
Une liste séparée doit être produite pour les ventes aux acheteurs occasionnels
cités au [84]. Le service des douanes qui reçoit ces listes doit les
redistribuer aux recettes concernées lorsqu'elles reprennent des récoltants
ne relevant pas de sa compétence.
Les répartiteurs de capsules collectives livrent ces produits sous DAA/DAC
. A la réception de la marchandise, le récoltant destinataire se présente
au service des douanes et droits indirects territorialement compétent
pour faire viser l'exemplaire 3 de son titre de mouvement et le renvoie
à l'expéditeur afin qu'il apure l'opération. Il conserve l'exemplaire
n° 2. Le paiement des droits s'effectue sous couvert de la déclaration
récapitulative mensuelle dans les conditions fixées par l'article 302
D III du code général des impôts. L'ensemble de ce dispositif s'applique
également, si le récoltant le souhaite, aux capsules représentatives
du droit de consommation pour les produits intermédiaires ou les alcools.
La détention des capsules collectives dans les cas d'espèce nécessite
la mise en place par le récoltant d'une caution garantissant le seul
usage des capsules
88. Les répartiteurs agréés peuvent être autorisés par le directeur
régional des douanes et droits indirects à livrer des capsules en droits
acquittés. Dans ce cas, le récoltant règle le prix des capsules augmenté
des droits et taxes parafiscales auprès de son répartiteur. Les CRD
circulent alors sous couvert d'un DSA/DSCA. Le répartiteur, qui doit
justifier dans cette hypothèse de la mise en place d'une garantie de
paiement des droits, reverse mensuellement à la recette des douanes
et droits indirects dont il dépend, dans les conditions de l'article
302 D III du code général des impôts le montant des droits et taxes
parafiscales perçus auprès des récoltants. Un modèle de DSCA est proposé
en annexe VI bis. 89. La taxe parafiscale pour le financement de certains
organismes interprofessionnels de vins est, sauf cas particulier, exclusivement
perçue dans le périmètre de l'appellation d'origine concernée.
- LES
NON-RECOLTANTS
L'ensemble
des E.A. non-récoltants emploient des CRD comportant le terme "N", qui
signifie "NON RECOLTANT", pour les vins qu'ils embouteillent et expédient
sur le marché national. Leur numéro d'agrément, qui inclut cette mention,
se compose par ailleurs des mêmes éléments que celui des récoltants.
Ils doivent mettre en place les cautions nécessaires à la détention
et à l'utilisation des CRD.
Les caves coopératives ou leurs unions qui réalisent des achats auprès
de tiers non-associés utilisent des capsules "NON RECOLTANT" pour ces
produits. Les coopératives sont alors soumises aux règles générales
des non-récoltants et tiennent notamment une comptabilité matières spécifique
pour ces produits. Les contenants sont allotis distinctement en fonction
du type de capsule employé.
Un entrepositaire principal utilise ses CRD lorsqu'un sous-entrepositaire
lui confie la responsabilité de l'embouteillage.
En revanche, un sous-entrepositaire, qui n'a donné qu'un mandat partiel
à l'E.A. et ne dispose donc pas d'une caution à la détention à son nom
(clause particulière F II), peut utiliser ses CRD pour les vins qu'il
fait mettre en bouteilles sous prestation de service.
Quelles que soient les relations de mandataires entre un E.A. et un
sous-entrepositaire, deux comptabilités matières doivent être tenues.
Les E.A. non-récoltants peuvent utiliser les capsules pour les produits
intermédiaires et les spiritueux.
- LES
ENTREPOSITAIRES AGREES DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
En
application du décret n° 98-584 du 9/7/1998 (JORF du 11/7/98) et de
l'arrêté du 22/9/2000, les entrepositaires agréés des autres Etats membres
de la Communauté européenne peuvent utiliser des capsules représentatives
de droits.
La possibilité de recevoir, de détenir et d'utiliser des capsules représentatives
de droits est réservée aux entrepositaires agréés, négociants et viticulteurs,
des autres Etats membres de la Communauté européenne qui expédient des
produits sur le marché français. Cette procédure est subordonnée à la
présentation préalable d'une demande et à l'obtention d'un agrément
délivré par la direction générale des douanes et droits indirects, bureau
F/3, 23 bis rue de l'Université, 75007 Paris.
Cette demande, rédigée sur papier à en-tête du demandeur doit comporter
les renseignements suivants :
- le numéro d'accises de l'entrepositaire agréé,
- le nom et les coordonnées de l'autorité fiscale dont il dépend,
- la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité (VQPRD,
autres vins, mousseux...),
- le modèle et la couleur des capsules,
- la ou les centilisations sollicitées,
-le nom et les coordonnées du fabricant des capsules, avec indication,
le cas échéant, du nom et de l'adresse de l'établissement qui sera chargé
de la fabrication.
Doivent être jointes à cette demande une copie des documents attestant
de la qualité d'entrepositaire agréé de l'intéressé et une fiche technique
établie par l'opérateur chargé de la fabrication des capsules reprenant
le numéro d'agrément du modèle type commandé.
Dans l'hypothèse où un opérateur étranger déjà agréé pour une précédente
utilisation souhaite utiliser un autre modèle de capsules ou faire appel
à un autre fabricant, il lui appartient de déposer une nouvelle demande
à laquelle sera annexée la copie de l'agrément préalablement délivré
ainsi que la fiche technique concernant les nouvelles fabrications à
réaliser.
L'acceptation de la demande présentée par un opérateur étranger, outre
le fait qu'elle ne peut concerner qu'un entrepositaire agréé, est subordonnée
au respect des règles techniques imposées pour l'emploi des capsules
représentatives de droits dans les conditions prévues à l'annexe IV
du code général des impôts.
L'autorisation accordée à un opérateur de recevoir, détenir et utiliser
des capsules représentatives de droits est matérialisée par la délivrance
d'un numéro d'agrément.
Ce numéro est précédé du sigle de l'Etat membre d'établissement du bénéficiaire
conformément aux dispositions suivantes : DE (Allemagne), IT ( Italie),
FI (Finlande), SE (Suède), AT (Autriche), BE (Belgique), DK (Danemark),
AL (Grèce), ES (Espagne), GB (Grande Bretagne), IE (Irlande), LU (Luxembourg),
NL (Pays- Bas), PT (Portugal).
La structure du numéro d'agrément est la suivante :
-sigle de l'Etat membre,
-année de délivrance (deux caractères),
-numéro d'ordre pris dans une série chronologique.
A titre d'exemple, le numéro pour un opérateur italien serait constitué
comme suit : IT/00/1.
Les capsules représentatives de droits, destinées à être apposées dans
les autres Etats membres sur des bouteilles et récipients, sont identiques
à celles utilisées sur le territoire national, y compris pour ce qui
concerne les couleurs.
Sur ces capsules doivent figurer : -le numéro d'agrément délivré par
l'administration, -la marque du fabricant de capsules ou, le cas échéant,
celle du fabricant de feuilles imprimées servant à la fabrication des
capsules.
Outre le numéro d'agrément délivré à l'opérateur, l'autorisation indique
également, en fonction du lieu d'implantation du fabricant de capsules,
les coordonnées du service des douanes et droits indirects territorialement
compétent pour ce qui relève de la capsulerie et qui aura à viser les
bons de commandes de capsules préalablement à toute fabrication
La notification du numéro d'agrément au demandeur, ou du refus, le cas
échéant, est réalisée directement par la direction générale (bureau
F/3). Une copie de l'agrément délivré est adressée au bureau des douanes
et droits indirects territorialement compétent pour ce qui concerne
les activités du fabricant.
Les anciens agréments délivrés par la DNGSI demeurent valables.
La fabrication de capsules ne peut être réalisée que par le fabricant
mentionné sur l'autorisation délivrée à l'entrepositaire agréé étranger
et dans les conditions prévues aux articles 54-0 G à 54-0 Q de l'annexe
IV du code général des impôts. Il appartient à un E.A. autorisé d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne, préalablement à toute
passation de commande à un fabricant de capsules français, de justifier,
tout d'abord, de son agrément à pouvoir utiliser des capsules représentatives
de droits et, le cas échéant, de son habilitation à faire usage d'un
modèle de capsule déterminé. A cette fin, une copie de l'autorisation
doit être remise au fabricant de capsules.
Le destinataire en France des produits les allotit séparément des autres
boissons. Les droits indirects sont exigibles à la réception des produits,
concomitamment à la prise en charge du DAA/DAC, et recouvrés dans les
conditions fixées par l'article 302 D du code général des impôts.
- CAPSULAGE
A L'ETRANGER
Les
E.A. en France sont autorisés à faire apposer dans les autres Etats
membres de la Communauté européenne et les pays tiers des capsules fiscales
sur les bouteilles de vin qu'ils introduisent en vue de leur commercialisation
en France. Les capsules doivent respecter les couleurs correspondant
aux qualités des vins. Cette procédure est donc étendue et adaptée à
la nouvelle législation.
L'autorisation du bénéfice d'une telle procédure relève des directeurs
régionaux des douanes et droits indirects territorialement compétents
pour les E.A. qui en font la demande. Cette procédure, valable uniquement
pour les vins, n'est offerte qu'aux opérateurs de bonne moralité fiscale.
Les capsules sont commandées et reçues par l'E.A. dans les conditions
réglementaires habituelles. Elles sont expédiées à l'étranger (CE ou
pays tiers) sous couvert de DAA/DAC. Ces documents sont toutefois levés
pour ordre lorsque les CRD partent dans la Communauté. L'exportation
de CRD se fait sous couvert d'une déclaration d'exportation temporaire
faisant référence au DAA/DAC et cette déclaration doit être apurée au
retour de l'opération de perfectionnement.
L'expédition des CRD est constatée chez l'E.A. par l'ouverture d'un
compte annexe "pour mémoire" des CRD qui fait référence au DAA/DAC établi.
Les bouteilles de vin conditionnées sous capsules représentatives de
droits, ainsi que les déchets d'utilisation des capsules, doivent être
introduits ou importés dans un délai maximum de quatre mois après l'expédition
des capsules. Les déchets, pour pouvoir être pris en compte, doivent
être réintégrés dans les chais d'où ont été expédiées les capsules.
La réception de ces bouteilles, sous couvert d'un DAA/DAC, entraîne
la prise en charge des quantités de vin pour le volume indiqué sur ce
document, le paiement des droits dans les conditions prévues par l'article
302 D III du code général des impôts et l'apurement du compte "pour
mémoire" des capsules.
Toutefois, les bouteilles peuvent être livrées dans un autre entrepôt
que celui d'où ont été expédiées les capsules sous réserve que le DAA/DAC
qui les accompagne porte comme destinataire le responsable de l'opération.
Dans cette hypothèse, la case 7 du DAA/DAC porte le nom et l'adresse
de l'E.A. qui a expédié les CRD et la case 7 A, le nom et l'adresse
de l'entrepositaire qui réceptionnera la marchandise. Le responsable
de l'opération doit prendre la position de sous-entrepositaire chez
le réceptionnaire. L'entrepositaire agréé destinataire des produits
est alors responsable de l'apurement du DAA/DAC, de la prise en charge
du vin dans sa comptabilité matières et du paiement des droits. Les
vins ainsi reçus sont allotis séparément.
Au niveau de la gestion des capsules, dans le cas du circuit décrit
au paragraphe précédent, une copie de l'exemplaire 3 du DAA/DAC pris
en charge est expédiée à l'E.A. à l'origine de l'opération afin qu'il
impute les CRD tenues sur le compte pour mémoire.
A défaut d'apurement du compte pour mémoire dans les quatre mois, les
droits représentés par les CRD sont dus par l'E.A. en France.
Les vins mis sous CRD selon le schéma décrit ci-dessus ne peuvent être
livrés directement à des opérateurs enregistrés (débitants) ni à des
opérateurs non-enregistrés (O.N.E.).
- COMMANDE
DES CRD
Toute
commande de capsules représentatives de droits est subordonnée à l'établissement,
par l'entrepositaire agréé destinataire, d'un bon de commande, qui est
adressé au fabricant de capsules. La "maquette" antérieure est supprimée.
Ce bon de commande, établi en deux exemplaires, est présenté au service
des douanes et droits indirects du commanditaire territorialement compétent
pour visa avant d'être expédié au fabricant. Le numéro d'agrément du
commanditaire et la date du visa constituent la référence du bon de
commande. Un exemplaire est conservé par le service. L'exemplaire du
service permet de suivre cet apurement, qui doit être réalisé dans les
dix huit mois suivant son visa.
Outre les mentions concernant le fabricant (nom et adresse), ce bon
de commande comporte des indications propres au destinataire (nom, adresse,
numéro d'accises, numéro d'agrément, lieu de livraison) et cite précisément,
par contenance et nature de boissons, le modèle et le nombre de capsules
commandées. Pour les alcools, le pourcentage volumique est ajouté à
ces informations.
Dans des cas d'urgence, le fabricant pourra commencer la fabrication
des CRD avant réception de l'original du bon de commande visé par le
service sous réserve qu'il en détienne une copie. L'original doit lui
parvenir sous huitaine afin de valider les fabrications déjà lancées.
Pour des raisons de production, des excédents de fabrication, dans la
limite de 10 % de la commande, peuvent être expédiés aux destinataires
sauf mention explicite contraire portée par le service sur le bon de
commande (cas des warrants et des réserves de commercialisation).
Le bon de commande d'un E.A. d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne est présenté, par le fabricant de capsules, au visa du service
des douanes et droits indirects territorialement compétent pour l'unité
de fabrication concernée. Le premier exemplaire du bon de commande est
restitué au fabricant, le second est conservé par le service au dossier
ouvert au nom du commanditaire étranger. Il est traité dans les mêmes
conditions que les bons de commande des E.A. nationaux.
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